Article 11
La formation d'une partie des dix semestres mentionnés à l'article 2 s'effectue dans un pays étranger, soit lors d'un stage, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée maximale de deux semestres.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRE0752673A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/4/20/AGRE0752673A/jo/article_11
Texte n°70
La formation d'une partie des dix semestres mentionnés à l'article 2 s'effectue dans un pays étranger, soit lors d'un stage, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée maximale de deux semestres.
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