Délibération n° 19 du 4 février 2007 relative à la rémunération des médecins membres du comité prévu à l'article L. 232-2 du code du sport

Version INITIALE

NOR : ALDX0710062X

Texte n°85

Article 1


Le montant de l'indemnité due à chaque médecin agréé par l'agence pour l'examen d'un dossier de demande d'autorisation standard ou abrégée pour usage à des fins thérapeutiques de substances ou de procédés interdits est égal au tarif de la consultation de cabinet du médecin spécialiste (CS) fixé par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.