Annexe
A N N E X E
COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
Article R. 226-2 du code pénal
Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :
1. Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
2. Un représentant du ministre de la justice ;
3. Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4. Un représentant du ministre de la défense ;
5. Un représentant du ministre chargé des douanes ;
6. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7. Un représentant du ministre chargé des communications électroniques ;
8. Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
9. Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
10. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente. Elle est également consultée sur les demandes d'autorisations présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.