Article 7
Le promoteur adresse simultanément à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une copie de la déclaration semestrielle mentionnée à l'article R. 1123-43 du code de la santé publique.
République
Française
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NOR : SANP0623518A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/8/24/SANP0623518A/jo/article_7
Texte n°28
Le promoteur adresse simultanément à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une copie de la déclaration semestrielle mentionnée à l'article R. 1123-43 du code de la santé publique.
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