Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

Version INITIALE

NOR : SOCU0611477A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/8/1/SOCU0611477A/jo/article_12

Texte n°13

Article 12


Dispositions relatives aux escaliers des logements.
Dans les logements réalisés sur plusieurs niveaux, les escaliers intérieurs doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale de l'escalier doit être de 0,80 m. Lorsqu'une main courante empiète sur l'emmarchement de plus de 0,10 m, la largeur de l'escalier se mesure à l'aplomb de la main courante.
Les marches doivent être conformes aux exigences suivantes :
- hauteur inférieure ou égale à 18 cm ;
- largeur du giron supérieure ou égale à 24 cm.
2° Sécurité d'usage :
L'escalier doit comporter un dispositif d'éclairage artificiel supprimant toute zone sombre, commandé aux différents niveaux desservis.
3° Atteinte et usage :
Lorsqu'il est inséré entre parois pleines, l'escalier doit comporter au moins une main courante répondant aux exigences définies au 3° du II de l'article 6.1. En l'absence de paroi sur l'un ou l'autre des côtés de l'escalier, le garde-corps installé tient lieu de main courante.
Les nez de marches ne doivent pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.