Article 7
Les agents titularisés sont classés, lors de leur intégration, dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier de ce corps.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENF0600416D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/3/MENF0600416D/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/3/2006-257/jo/article_7
Texte n°7
Les agents titularisés sont classés, lors de leur intégration, dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier de ce corps.
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