Article 3
Le montant total des indemnités annuelles perçues par le président de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ne peut excéder l'équivalent de 240 indemnités journalières.
République
Française
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NOR : EQUT0500507A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/5/30/EQUT0500507A/jo/article_3
Texte n°101
Le montant total des indemnités annuelles perçues par le président de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ne peut excéder l'équivalent de 240 indemnités journalières.
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