Article 6
Les vins répondent aux conditions fixées aux articles R. 641-73 à R. 641-88 du code rural.
Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural et le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural sont fixés conformément aux indications portées dans le tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 203 du 01/09/2005 texte numéro 38
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.