Article 1
Les fonctionnaires autres que ceux appartenant aux corps à statut commun mentionnés à l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé et les agents non titulaires de droit public recrutés à durée indéterminée peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité, selon les assimilations suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 177 du 31/07/2005 texte numéro 21
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