Arrêté du 29 juillet 2005 modifiant les arrêtés du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire, du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane, du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane, du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et amphibiens représentés dans le département de la Guyane, du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national, du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale, du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire, du 27 juillet 1995 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national, du 14 août 1998 fixant sur tout le territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans les Terres australes et antarctiques françaises, du 20 décembre 2004 fixant la liste des animaux de la faune marine protégés sur l'ensemble du territoire

Version INITIALE

NOR : DEVN0540302A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/7/29/DEVN0540302A/jo/article_5

Texte n°28

Article 5


A l'arrêté du 15 mai 1986 susvisé fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et des amphibiens représentés dans le département de la Guyane, il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté. »