Article 5
Pour les envois non urgents au sens du règlement (CE) n° 2320/2002 susvisé et destinés à être embarqués sur des vols « tout cargo », les examens de sûreté visés au a du I de l'article 53 et au a de l'article 94 de l'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé ne sont obligatoires que sur un échantillon aléatoire établi en application d'une décision à diffusion restreinte du ministre chargé des transports.