Accord national entre l'Etat et les organisations nationales représentatives des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, pris en application de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale et fixant les taux d'évolution des tarifs des prestations d'hospitalisation et des montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale pour 2004

Version INITIALE

NOR : SANH0421050X

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/accord/2004/3/30/SANH0421050X/jo/article_snum1

Texte n°58


Article 1er


Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations est fixé à 4,25 %.


Article 2


Les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations de médecine, chirurgie et obstétrique de chaque région sont fixés comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 76 du 30/03/2004 page 6096 à 6098




Article 3


Les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie de chaque région sont fixés comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 76 du 30/03/2004 page 6096 à 6098



Article 4


I. - Le montant prévisionnel total des ressources allouées au plan national au financement des forfaits annuels visés à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 44,8 MEUR en 2004.
II. - La valeur unitaire du forfait annuel urgence (FAU) est fixée à 345 000 EUR par structure pour un nombre de passages inférieur ou égal à 12 500. Ce forfait est majoré de 90 000 EUR par tranche de 5 000 passages supplémentaires.


Article 5


Le taux d'évolution moyen national du tarif de la prestation « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 0 %.


Article 6


Le taux d'évolution des montants des forfaits annuels susmentionnés et, pour chaque activité médicale, les taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peuvent être inférieurs à 0 % ni supérieurs à 150 %.
Fait à Paris, le 22 mars 2004.