Article 1
Le taux de la participation mentionnée à l'article 5 du décret du 24 juillet 1996 susvisé est fixé à 0,24 %, à compter de l'année 2003, de la masse salariale telle que définie en son article 1er.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANH0323224A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/8/11/SANH0323224A/jo/article_1
Texte n°35
Le taux de la participation mentionnée à l'article 5 du décret du 24 juillet 1996 susvisé est fixé à 0,24 %, à compter de l'année 2003, de la masse salariale telle que définie en son article 1er.
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