Arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Orléans-Cléry »

Version INITIALE

NOR : AGRP0202372A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/10/14/AGRP0202372A/jo/article_snum1

Texte n°46


1. Aire de production


Elle est constituée par l'aire délimitée par parcelle ou parties de parcelle, approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 5 et 6 septembre 2001 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet, à l'intérieur des communes suivantes du département du Loiret :
Cléry-Saint-André, Mareau-aux-Prés, Mézières-lez-Cléry, Olivet, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.


2. Encépagement


Cépage principal : cabernet franc N.
Cépage accessoire : cabernet-sauvignon N jusqu'à la récolte 2020 incluse représentant au maximum 25 % de l'encépagement.
Les plantations effectuées en cépage cabernet-sauvignon après la publication du présent arrêté ne pourront pas conduire à la production de vins d'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure.
Par le terme encépagement, il faut comprendre la superficie de la totalité des parcelles de vignes de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.


3. Titre alcoométrique


Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et présenter naturellement, pour tout lot unitaire de vendange, une richesse en sucre supérieure à 153 grammes par litre de moût.
Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.
Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %.


4. Quantum


Les vins répondent aux conditions fixées par le décret du 30 novembre 1960 susvisé.
Le quantum est fixé à 50 hl/ha de vigne en production.


Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place avant le 31 juillet.
Le maximum labellisable annuel ne pourra jamais dépasser 70 hl/ha.


5. Plantation et conduite


Densité des plantations :
La densité des vignes est au minimum de 5 000 ceps à l'hectare.
L'écartement entre les rangs est de 2 mètres au maximum.
Palissage :
- hauteur de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage ;
- hauteur de feuillage palissé au minimum égale à 0,6 fois la distance entre les rangs.
Taille :
Le seul mode de taille autorisé est le Guyot simple, le cep portant un long bois à sept yeux francs au maximum et un ou deux coursons à un ou deux yeux francs, le total des yeux francs par cep ne pouvant dépasser dix.
Les vignes en place avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, satisfaisant à toutes les conditions visées par le présent point, à l'exception de la densité, pourront produire des vins en appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Orléans-Cléry » jusqu'à la récolte 2031 incluse.