Article 2
Le complément indemnitaire des membres du collège mis à disposition de la Haute Autorité de santé, prévu au quatrième alinéa de l'article R. 161-81 du code de la sécurité sociale, est fixé à 7 200 EUR par an.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANC0521560A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/4/22/SANC0521560A/jo/article_2
Texte n°31
Le complément indemnitaire des membres du collège mis à disposition de la Haute Autorité de santé, prévu au quatrième alinéa de l'article R. 161-81 du code de la sécurité sociale, est fixé à 7 200 EUR par an.
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