Arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation

Version INITIALE

NOR : FCEC9700037A

Art. 5. - Les pommes de terre soumises au présent arrêté doivent appartenir à l'une des variétés inscrites soit au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, dans les rubriques < < pommes de terre de consommation > > et < < pommes de terre de consommation à chair ferme > >, à l'exclusion de la rubrique < < pommes de terre féculières > >, soit au Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.