CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Version INITIALE

Art. L. 2213-3. - Le maire peut, par arrêté motivé :
1o Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ;
2o Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis.