Art. 103. - I. - Le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :
< < 1o Soit âgées de cinquante ans et plus ; > >.
II. - Les dispositions du présent article prennent effet au 1er juillet 1996.
< < 1o Soit âgées de cinquante ans et plus ; > >.
II. - Les dispositions du présent article prennent effet au 1er juillet 1996.