Art. 5. - Les fonctionnaires de ce corps exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.
Le règlement d'emploi de chaque direction centrale ou service central et celui de la préfecture de police définissent les modalités d'exercice des missions de police en civil ou en tenue.
Le règlement d'emploi de chaque direction centrale ou service central et celui de la préfecture de police définissent les modalités d'exercice des missions de police en civil ou en tenue.
Section 2
Recrutement