Art. 10. - Le premier alinéa de l'article R. 611-63 du même code est ainsi rédigé :
« La commission d'organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l'article R. 611-62. »
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Art. 10. - Le premier alinéa de l'article R. 611-63 du même code est ainsi rédigé :
« La commission d'organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l'article R. 611-62. »
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