Art. 15. - 1° Au troisième alinéa du I de l’article 1618 octies du code général des impôts, les mots : « la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « les services de l’Etat ».
2° La direction générale des douanes et droits indirects perçoit la taxe mentionnée à l’article 1618 octies du code général des impôts.