Art. 22. - I. - A l'article 259 A du code général des impôts, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé:
< < 1o bis Par dérogation au 1o, les locations de moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail lorsque:
< < a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison;
< < b. Le preneur a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle;
< < c. Le bien est utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté; > >.
II. - L'article 259 C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés:
< < Par dérogation aux dispositions de l'article 259 B, le lieu des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail est réputé se situer en France, dès lors que le service est utilisé en France lorsque:
< < a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison;
< < b. Le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. > > III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux loyers échus à compter du 1er janvier 1995, à l'exception des loyers se rapportant à des contrats portant sur des biens importés avant le 1er janvier 1993.
< < 1o bis Par dérogation au 1o, les locations de moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail lorsque:
< < a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison;
< < b. Le preneur a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle;
< < c. Le bien est utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté; > >.
II. - L'article 259 C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés:
< < Par dérogation aux dispositions de l'article 259 B, le lieu des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail est réputé se situer en France, dès lors que le service est utilisé en France lorsque:
< < a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison;
< < b. Le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. > > III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux loyers échus à compter du 1er janvier 1995, à l'exception des loyers se rapportant à des contrats portant sur des biens importés avant le 1er janvier 1993.