Art. 72. - La garantie financière prévue à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris:
1o Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet;
2o Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière.
Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant. La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'entreprise titulaire de l'habilitation au titre des engagements qu'elle a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiement ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.
1o Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet;
2o Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière.
Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant. La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'entreprise titulaire de l'habilitation au titre des engagements qu'elle a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiement ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.