Arrêté du 30 mars 2007 relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche »

Version INITIALE

NOR : AGRP0700817A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/3/30/AGRP0700817A/jo/article_13

Texte n°51

Article 13


Examen organoleptique :
1. Pour les châtaignes fraîches, l'examen organoleptique porte sur les éléments suivants :
- l'homogénéité variétale ;
- le calibre minimal ;
- la qualité sanitaire des fruits ;
- l'aspect général des fruits.
Tout ou partie des échantillons reconnus conformes à l'issue de cet examen sont soumis, selon une fréquence précisée dans le règlement intérieur, à un examen organoleptique complémentaire.
L'examen organoleptique complémentaire consiste en une dégustation visant à évaluer leur conformité avec les critères relatifs au produit énumérés à l'article 1er du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche ».
2. Pour les châtaignes présentées sous les différentes formes de conservation définies à l'article 1er du décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche », l'examen organoleptique porte sur les critères énumérés, pour chaque forme de conservation, à l'article 1er du décret précité.