Article 4
Les conditions de services et d'ancienneté exigées aux articles 1er et 2 sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont organisés le concours ou l'examen professionnel ou établie la liste d'aptitude.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCB0600495D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/8/30/MCCB0600495D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/8/30/2006-1096/jo/article_4
Texte n°44
Les conditions de services et d'ancienneté exigées aux articles 1er et 2 sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont organisés le concours ou l'examen professionnel ou établie la liste d'aptitude.
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