Article 2
Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOP0600719A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/11/1/ECOP0600719A/jo/article_2
Texte n°10
Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.
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