Article 1
L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, prévu à l'article 12 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, est confiée à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSC0620945A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/12/23/JUSC0620945A/jo/article_1
Texte n°67
L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, prévu à l'article 12 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, est confiée à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
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