Article 2
Le préfet arrête la liste des communes ou parties de communes où l'OPEDER grands prédateurs s'applique. A cet effet, il prend en compte le document de suivi des prédateurs proposé par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. L'arrêté détermine les zones où la prédation sur le cheptel domestique a été constatée une ou plusieurs fois au cours des trois dernières années, appelées « premier cercle », et les zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de l'arrivée possible de grands prédateurs pendant l'année en cours, appelée « deuxième cercle ».
Sont exclues du premier cercle les communes qui y sont situées, dans lesquelles n'a été constaté aucun indice de présence depuis au moins quatre années consécutives et qui relèvent de pratiques pastorales homogènes. Peuvent également être exclues du premier cercle les parties de communes répondant à ces conditions et dont la localisation rend le risque de prédation négligeable. Toutefois, peuvent être incluses dans le premier cercle les communes ou parties de communes qui sont enclavées entre des communes ou parties de communes répondant à la définition du premier cercle.
L'arrêté est révisé annuellement, au plus tard le 28 février, si le territoire d'activité des prédateurs a évolué.