Article 15
Toute escale égale ou supérieure à 5 heures ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 14.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : PRMX0609827A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/12/23/PRMX0609827A/jo/article_15
Texte n°7
Toute escale égale ou supérieure à 5 heures ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 14.
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