Article 1
Il est créé dans le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code rural un article D. 223-21 ainsi rédigé :
« Art. D. 223-21. - I. - La liste des maladies réputées contagieuses mentionnées à l'article L. 223-2 qui donnent lieu à déclaration au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) et à application des mesures de police sanitaire est la suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 42 du 18/02/2006 texte numéro 27
II. - Les maladies réputées contagieuses sont mises en évidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions réglementaires particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé. »