Décret du 25 octobre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise »

Version INITIALE

NOR : AGRP0501894D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/10/25/AGRP0501894D/jo/article_6

Texte n°38

Article 6


Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place avant le 31 juillet.
Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise », les raisins doivent être récoltés manuellement et à bonne maturité.
Le tri de la vendange est obligatoire soit à la parcelle, soit sur la table de tri.
Le contenu des bennes de transport de vendange est limité à 3 000 kilogrammes.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise » doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure aux valeurs ci-dessous :
207 grammes par litre de moût pour les cépages syrah N et mourvèdre N ;
216 grammes par litre de moût pour les autres cépages.
Le vin doit présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %.