Décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005 relatif à l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Version INITIALE

NOR : SOCF0511966D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/11/8/SOCF0511966D/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/11/8/2005-1392/jo/article_6

Texte n°11

Article 6


L'article R. 117-3 du code du travail est complété par un « 3 » ainsi rédigé :
« 3. Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
« Faute de réponse dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise. »