Article 2
Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à prélever des frais de gestion d'un montant maximum équivalant à 3 % des contributions émises.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRF0501636A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/7/8/AGRF0501636A/jo/article_2
Texte n°23
Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à prélever des frais de gestion d'un montant maximum équivalant à 3 % des contributions émises.
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