Décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires

Version INITIALE

NOR : SOCU0412534D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/14/SOCU0412534D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/14/2005-240/jo/article_7

Texte n°7

Article 7


Le syndic doit être en mesure de ventiler les sommes exigibles à recevoir de chaque copropriétaire selon les rubriques suivantes :
- créances sur opérations courantes ;
- créances sur travaux de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et opérations exceptionnelles ;
- créances sur avances ;
- créances sur emprunts obtenus par le syndicat des copropriétaires.
L'assemblée générale des copropriétaires peut décider, pour assurer un meilleur suivi des fonds versés par les copropriétaires, que le syndic procède à la ventilation comptable en quatre sous-comptes selon les rubriques ci-dessus dès l'enregistrement des opérations.