Arrêté du 27 janvier 2005 instaurant une procédure d'échange des licences des personnels navigants techniques professionnels de l'aéronautique civile délivrées par les Etats membres de la Communauté européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et modifiant diverses dispositions

Version INITIALE

NOR : EQUA0500224A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/1/27/EQUA0500224A/jo/article_snum1

Texte n°42


« FCL 1.065
Etat de délivrance de la licence


a) Tout candidat à une licence doit démontrer avoir satisfait à l'ensemble des conditions figurant au présent arrêté.
b) En application de l'article L. 410-6 du code de l'aviation civile, la formation commencée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut être complétée en vue de l'obtention d'une licence conforme à la présente annexe, dans les conditions spécifiées dans la présente annexe.
c) (Réservé.)
d) Le titulaire d'une licence professionnelle de pilote avion délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut demander à ce que sa licence soit échangée contre une licence française, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
e) Le postulant à la délivrance d'une licence, dans les conditions fixées à la présente annexe, ne peut conserver une autre licence JAR FCL 1. La délivrance d'une licence, en application de l'appendice 1 au paragraphe FCL 1.005, entraîne l'annulation de la licence nationale qu'elle remplace ainsi que des autres licences nationales que le candidat détient comportant les mêmes privilèges. »