Article 10
Le bureau de vote central constate le nombre de votants. Si celui-ci est égal ou supérieur à la moitié du nombre des inscrits, le bureau de vote central demande aux bureaux de vote spéciaux de procéder au dépouillement du scrutin.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : PRMG0570250A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/4/4/PRMG0570250A/jo/article_10
Texte n°1
Le bureau de vote central constate le nombre de votants. Si celui-ci est égal ou supérieur à la moitié du nombre des inscrits, le bureau de vote central demande aux bureaux de vote spéciaux de procéder au dépouillement du scrutin.
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