Article 7
Les réservoirs d'une contenance supérieure à 5 000 litres utilisés pour le stockage du fioul domestique ou d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : BUDD0570003A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/4/21/BUDD0570003A/jo/article_7
Texte n°30
Les réservoirs d'une contenance supérieure à 5 000 litres utilisés pour le stockage du fioul domestique ou d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge.
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