Article 8
Tout agent dispose d'un droit de recours sur sa notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 précité.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : CPTE0400110A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/10/25/CPTE0400110A/jo/article_8
Texte n°9
Tout agent dispose d'un droit de recours sur sa notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 précité.
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