Arrêté du 10 mai 2004 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » de la récolte 2003

Version INITIALE

NOR : AGRP0401131A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/5/10/AGRP0401131A/jo/article_4

Texte n°22

Article 4


Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2003, à 3 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».
Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2003, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».