Décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite

Version INITIALE

NOR : FPPA0300162D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/26/FPPA0300162D/jo/article_37

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/26/2003-1305/jo/article_37

Texte n°79

Article 37


L'article R. 92 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 92. - Pour l'application des règles prévues à l'article L. 84, sont considérées comme revenus d'activité par année civile :
« 1° S'agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ;
« 2° S'agissant des activités non salariés : les sommes encaissées diminuées des dépenses payées pendant la même année pour l'accomplissement des prestations. »