Décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite

Version INITIALE

NOR : FPPA0300162D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/26/FPPA0300162D/jo/article_17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/26/2003-1305/jo/article_17

Texte n°79

Article 17


L'article R. 35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 35. - Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière au service de l'Etat, ont auparavant relevé du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et des administrations mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 5 sont toujours réputés accomplis dans la catégorie sédentaire.
« Toutefois, pour les agents qui ont été intégrés d'office dans les cadres de l'Etat, sont assimilés à des services de la catégorie active les services accomplis sous le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et classés dans la catégorie active au titre de ce régime. »