Arrêté du 4 mars 2005 fixant les conditions d'application de l'article R. 432-6 du code de la route

Version INITIALE

NOR : EQUS0401060A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/3/4/EQUS0401060A/jo/article_6

Texte n°16

Article 6


Les ensembles porte-blindés doivent être équipés :
- de la signalisation réglementaire prévue pour les transports exceptionnels civils tels que définis à l'article 16 de l'arrêté du 26 novembre 2003 ;
- à l'arrière, d'un signal de position de rétrécissement de chaussée (chevrons K8), modèle très grande gamme, tel que défini dans l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière.