Article 3
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au comité consultatif national paritaire, prévu par le décret du 21 décembre 1989 susvisé, compétent pour le corps de directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux, et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles sont établis comme suit (corps comptant moins de 1 500 fonctionnaires) :
- SNCH : 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant ;
- SYNCASS/CFDT : 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants.