Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

Version INITIALE

NOR : INTX0200012R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2002/3/20/INTX0200012R/jo/article_51

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2002/3/20/2002-388/jo/article_51

Texte n°19

Article 51


Lorsque l'entrée en Nouvelle-Calédonie est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque l'entrée en Nouvelle-Calédonie est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :
l° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;
2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en Nouvelle-Calédonie.
Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en Nouvelle-Calédonie.