LOI no 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0104676L

Texte n°1

Article 18

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code civil est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De l'ouverture des successions,

du titre universel et de la saisine

« Art. 720. - Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

« Art. 721. - Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.

« Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.

« Art. 722. - Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

« Art. 723. - Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.

« Art. 724. - Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

« Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.

« A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

« Art. 724-1. - Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière. »