Art. 25. - Pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des commissions spéciales aux fonctionnaires précédemment régis, d'une part, par le décret no 68-89 du 29 janvier 1968 et, d'autre part, par le décret no 93-967 du 30 juillet 1993 préparent les travaux de la commission administrative paritaire propre au corps créé par le présent décret.
Un arrêté ministériel précisera la composition de ces commissions spéciales.
Un arrêté ministériel précisera la composition de ces commissions spéciales.