Art. 74. - Lorsque la garantie résulte de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances, les dispositions du chapitre III du titre Ier s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément aux dispositions de l'article 73 ci-dessus.