LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1)

Version INITIALE

Art. 79. - Les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d’autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.