Art. 33. - Les fonctionnaires mentionnés aux articles 30 et 32 ainsi que ceux cités à l'article 31 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4000 kilomètres peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2000 kilomètres.