Article 3
Les informations figurant sur le récépissé de prise en charge d'un véhicule pour destruction et sur le certificat de destruction peuvent être transmises par voie électronique à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUS0401631A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/4/6/EQUS0401631A/jo/article_3
Texte n°24
Les informations figurant sur le récépissé de prise en charge d'un véhicule pour destruction et sur le certificat de destruction peuvent être transmises par voie électronique à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation.
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